Régime du chapitre 22
Introduction
La CBJNQ a établi un régime unique de protection de l’environnement et du milieu social en vertu du chapitre 22, ainsi qu’un régime spécifique de chasse, de pêche et de piégeage en vertu du chapitre 24.
En vertu de l’alinéa 22.2.4 de la CBJNQ, le régime établi au chapitre 22 est assujetti à neuf principes directeurs :
- La protection des droits de chasse, de pêche et de piégeage des Autochtones dans le Territoire et de leurs autres droits dans les terres de catégorie I relativement aux activités de développement ayant des répercussions sur le Territoire.
- Le régime de protection de l’environnement et du milieu social pour ce qui est de réduire le plus possible les répercussions sur les Autochtones des activités de développement touchant le Territoire.
- La protection des Autochtones, de leurs sociétés et communautés et de leur économie, relativement aux activités de développement touchant le Territoire.
- La protection des ressources fauniques, du milieu physique et biologique et des écosystèmes du Territoire relativement aux activités de développement touchant le Territoire.
- Les droits et garanties des Autochtones dans les terres de catégorie II en vertu du chapitre 24 et conformément à ses dispositions jusqu’au développement de ces terres.
- La participation des Cris à l’application de ce régime.
- Les droits et les intérêts, quels qu’ils soient, des non-autochtones.
- Le droit de procéder au développer qu’ont les personnes agissant légitimement dans le Territoire.
- La réduction par des moyens raisonnables et plus particulièrement par les mesures proposées ou recommandées à la suite du processus d’évaluation et d’examen, des répercussions indésirables découlant du développement relativement à l’environnement et au milieu social sur les Autochtones et les communautés autochtones.
Le régime de protection de l’environnement et du milieu social prévu au chapitre 22 prévoit également un statut particulier et une participation spéciale pour les Cris « plus grande que celle normalement prévue pour le grand public » par le truchement de mécanismes de consultation ou de représentation.
Le chapitre 24 de la CBJNQ décrit le régime et les droits de chasse, de pêche et de piégeage des Cris :
- Les Cris ont le droit de récolter la faune en tout temps de l’année, partout dans le Territoire, sans autorisation administrative préalable et avec un minimum de contrôle ou de réglementation.
- Les Cris ont des droits exclusifs de piégeage de la faune dans l’ensemble du Territoire.
- Certaines terres, comme les terres des catégories I et II, et certaines espèces sont réservées à l’usage exclusif des Cris.
- En cas de rareté d’une espèce exploitable, la priorité doit être accordée aux Cris plutôt qu’en fonction des intérêts non-autochtones (p. ex. chasse et pêche sportives).
Le régime de chasse, de pêche et de piégeage reconnaît également que l’ensemble du Territoire est organisé selon un système traditionnel d’aires de trappe dans lesquelles les Cris peuvent exercer leurs droits de récolte. Chaque aire de trappe est sous la supervision d’un maître de trappe cri qui est responsable, entre autres, de la surveillance des activités liées à l’exploitation de la faune qui s’y déroulent.